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20.3.2009 par admin.
Cour d’Appel de VERSAILLES
Dans un arrêt du 4 février 2009 la Cour d’Appel de VERSAILLES, a condamné la société BOUYGUES TELECOM à démonter une antenne relais sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE avait rendu une décision dans le même sens le 18 septembre 2008 que la Cour confirme donc.
Trois couples se plaignaient de l’installation d’une antenne relais de 19 m de haut à proximité de leurs habitations.
En première instance, le risque sanitaire avait été retenu.
En appel, la Cour décide que : « aucun élément ne permet d’écarter péremptoirement l’impact sur la santé publique de l’exposition de personnes à des ondes ou à des champs électromagnétiques ».
C’est dans ces conditions que la Cour considère a contrario que c’est à BOUYGUES TELECOM d’apporter la preuve de l’absence d’exposition des personnes habitant à proximité de cette antenne, à un danger pour leur santé.
Cet arrêt pourrait faire jurisprudence et remettre en cause nombre d’installations d’antennes relais de téléphonie mobile.
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10.3.2009 par admin.
Bail commercial
Les époux acquièrent en commun un fonds de commerce et un bail leur est consenti sur les locaux. Ils se séparent et la jouissance du local est attribuée à l’épouse. Le bailleur fait ultérieurement délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Il assigne les époux aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation.
La Cour de Cassation saisie d’un recours contre la décision de la Cour d’Appel affirme que :
- l’engagement souscrit par les co-preneurs du bail ne survit pas à la résiliation du bail
- en conséquence l’indemnité d’occupation qui n’est pas un loyer, n’est due que par celui qui se maintient sans droit dans les lieux
- ainsi, seul l’époux resté dans les lieux peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation
Cass.civ. 1er avril 2009
Emission de télé réalité : la Cour de Cassation établit une relation de travail
Pour la Cour de Cassation, appréciant les conditions de fait dans lesquels est exercée l’activité des participants aux émissions de télé réalité, a considéré qu’il y avait prestation de travail.
Reprenant les conditions dans lesquelles le tournage était intervenu, les obligations faites aux participants, la Cour de Cassation a estimé qu’il y avait existence d’un lien de subordination et donc existence d’un contrat de travail.
Cour Cass. Soc. 3 juin 2009
Clauses abusives dans une convention de compte de dépôt
La Cour de Cassation a jugé abusives deux clauses donnant la possibilité à une banque de modifier unilatéralement la convention.
La banque pouvait opérer le retrait, le blocage ou la demande de restitution sans préavis de la carte bancaire.
La seconde clause autorisait la banque à modifier unilatéralement les modalités de la convention de compte sans en informer le client préalablement.
La Cour de Cassation estime qu’il y a déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.
Cass. 1e civ. 28 mai 2009.
Caution
La Cour de Cassation considère que toute personne qui s’engage dans un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la formule précise prévue par l’article L 341-2 du Code de la Consommation (« en me portant caution de X dans la limite de la somme de X etc »).
Cette mention expresse est exigée par la Cour de Cassation à peine de nullité.
Elle considère qu’un aveu de la caution ne peut pas sauver l’acte de la nullité.
Cass. Civ. 28 avril 2009
Obligation de mise en garde du banquier
La banque reste tenue de son obligation de mise en garde de l’emprunteur même en cas de présence à ses côtés d’une personne avertie.
En l’espèce la cliente de l’établissement avait bénéficié dans le cadre de ses opérations financières, de l’assistance de son ex mari qui exerçait une activité de consultant financier.
Les juges du fond avaient considéré qu’elle était en mesure d’obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l’appréciation de l’opportunité de son engagement.
Cette analyse est critiquée par la Cour de Cassation qui censure la décision du premier Juge.
Cass. Civ. 30 avril 2009.
Force obligatoire de la clause de médiation
La saisine du Tribunal de Commerce ne pouvait intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation et par conséquent la société en cause ne pouvait pas par avance refuser une procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en œuvre alors qu’elle était prévue contractuellement.
Cass. Civ. 8 avril 2009
Obligation du bailleur et du locataire
Le bailleur est obligé sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière dans le bail, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en laisser la jouissance paisible au preneur pendant la durée du bail.
Cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
Dans le cas d’espèce, le propriétaire avait fait dépêcher son plombier pour faire procéder à la réparation de désordres et avait considéré que l’incapacité du plombier à procéder à une réparation immédiate ne relevait pas de sa responsabilité mais de la force majeure.
Cette analyse a été rejetée, la Cour considérant que l’incapacité du plombier à s’exécuter n’exonérait pas le propriétaire de ses obligations
Cass. Civ. 29 avril 2009
Recours de la caution après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif du débiteur principal
Dans le cas d’espèce, une banque déclare ses créances, lesquelles sont admises par ordonnance.
Ensuite, elle délivre à la caution qui paye à la place du débiteur principal, deux quittances subrogatives.
La Cour d’Appel en déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et la Cour de Cassation approuve cette décision.
Il en ressort que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur peut, après la clôture de la liquidation judiciaire, agir contre le débiteur de deux manières :
Soit elle exerce un recours subrogatoire si le créancier a déclaré sa créance,
Soit elle exerce un recours personnel mais à condition qu’elle-même ait procédé à la déclaration.
Cass. Com. 12 mai 2009
Devoir de conseil du notaire
Le notaire n’est pas déchargé de son devoir de conseil du fait des compétences personnelles de son client.
En l’espèce, la Cour d’Appel avait partagé la responsabilité entre le notaire et le client au motif que le notaire avait manqué à son devoir de conseil à l’égard du client, mais celui-ci était également un professionnel de l’immobilier.
Par conséquent, les juges avaient évalué la responsabilité à hauteur de 50 % chacun.
Au contraire la Cour de Cassation a estimé que le notaire n’était pas déchargé de son devoir de conseil du fait des compétences personnelles de son client.
Cass. 1e civ. 14 mai 2009
Régime de séparation de biens entre époux
Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, un créancier qui veut saisir le compte doit prouver que les fonds appartiennent bien à l’époux débiteur.
La difficulté est de rapporter la preuve de la propriété des fonds déposés sur le compte ouvert au nom des deux époux.
La Cour de Cassation considère que la charge de la preuve repose sur le créancier.
Toutefois, la jurisprudence antérieure reste certainement applicable et elle a toujours considéré que lorsque les époux ne rapportent pas la preuve de la propriété des fonds, ceux-ci sont considérés leur appartenir indivisément.
Par conséquent la saisie du compte semble pouvoir se limiter à cette quotité.
Cass. Civ. 20 mai 2009
L’exécution provisoire et le dommage subi
Celui qui exécute une décision frappée d’appel le fait à ses risques et périls.
En cas de modification en appel de la décision il aura la charge d’en réparer, même sans faute, les conséquences dommageables.
En l’espèce il s’agissait d’une mesure d’expulsion, les locataires demandant que leur propriétaire et l’huissier de justice réparent le préjudice qui en est découlé pour eux.
La Cour de Cassation estime leur demande recevable, l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel ayant lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit.
Cass. Civ.14 mai 2009
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10.3.2009 par admin.
Renonciation à une vente sous conditions suspensives : la commission n’est pas due à l’agent immobilier.
Des vendeurs concluent avec un couple une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Un agent immobilier intervient comme intermédiaire.
Avant la date prévue, les candidats renoncent à l’octroi du prêt compte tenu de leur séparation.
De ce fait, un peu particulier il est vrai, puisqu’il s’agit d’une renonciation pour motif personnel, l’agent immobilier assigne pour obtenir paiement de sa commission.
La Cour de cassation considère qu’aucune somme d’argent n’est due à quelque titre que ce soit à l’agent immobilier dans la mesure où l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit n’a pas été effectivement conclue et constatée dans un acte contenant l’engagement des deux parties. Cass. 3e civ. 11 mars 2009.
Contrat de transport
Une société confie à un professionnel du transport un pli en service « express plus » garantissant sa distribution le lendemain avant 9 heures.
Cette lettre contenait une réponse à un appel d’offres.
La lettre a été livrée à un autre destinataire et l’intéressé ne l’a reçue que postérieurement à la clôture de l’appel d’offres.
La Cour d’appel de Paris avait uniquement condamné le transporteur à payer une indemnité à concurrence du prix du transport du pli.
La Cour de cassation a censuré cette décision et considéré qu’il s’agissait d’une faute lourde dénotant de « l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ».
La décision de la Cour d’appel est donc cassée (Cass. Com. 10 mars 2009) .
Interdiction d’une exposition
Une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris a interdit l’exposition présentant l’anatomie de 17 corps humains ouverte depuis le 12 février à l’espace Madeleine à Paris.
Cette exposition représentait des corps conservés par « plastination ».
La Cité des Sciences et le Musée de l’Homme avaient refusé de recevoir cette manifestation.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par décision du 21 avril 2009, a interdit l’exposition sous astreinte très lourde.
Le juge fait valoir qu’elle représente « une atteinte illicite au corps humain » et que « les découpages des corps et les colorations arbitraires ainsi que les mises en scène … manquent de décence ».
Le juge a considéré que l’objectif commercial poursuivi porte une atteinte manifeste au respect qui est dû au corps humain.
Assurance : délimitation des garanties
La Cour de cassation censure un arrêt de Cour d’appel en matière d’assurance.
Elle considère que le périmètre de garantie de l’assureur doit être très précis.
Un assureur avait refusé de garantir un dommage au motif d’une clause qui visait les troubles psychiques.
La Cour de cassation a considéré que l’assuré devait connaître exactement l’étendue de la garantie et que ne répondait pas à ces conditions la clause qui vise les troubles psychiques « sans autres précisions ». Cass. 2e civ. 2 avril 2009.
vice caché et vente immobilière
La présence de termites dans un immeuble ancien, même inactif, constitue un vice rendant inopposable la clause de non garantie.
En effet, dans ce cas la clause d’exclusion de garantie des vices cachés est inopposable aux acquéreurs qui ne sont pas en mesure de s’informer, alors que de manière très rapide la simple présence des termites peut évoluer vers une véritable infestation . Cass. 3e civ. 8 avril 2009.
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10.3.2009 par admin.
Dans le journal Le Parisien, Christine Boutin, ministre du Logement explique que la loi sur la trêve hivernale reste en vigueur, mais qu’ »un préfet ne mettra plus à exécution un jugement d’expulsion sans proposer un relogement ou un hébergement pour les locataires dans l’impossibilité de payer leur loyer. …ce principe entre immédiatement en vigueur ».
La ministre du Logement, ajoute que ces mesures seront encadrées « par la loi sur le logement qui exige la mise en place, dans chaque département, d’une commission de prévention des expulsions et qui facilite le développement de l’intermédiation locative ».
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10.3.2009 par admin.
En mai 2006, l’Office des Transports de la Corse (OTC) a lancé un appel d’offres en vue du renouvellement de la délégation de service public pour la desserte maritime de l’île depuis le port de Marseille. En août 2006, 4 offres ont été déposées : trois offres « partielles » et une offre globale et indivisible de la part de la SNCM.
Le Conseil de la concurrence sanctionne la SNCM à hauteur de 300 000 euros, pour avoir présenté puis maintenu une offre globale indivisible lors de l’appel d’offres.
En effet, compte tenu des contraintes imposées par l’appel d’offres en termes de desserte et de flotte requise, les autres concurrents n’étaient pas en mesure de déposer une offre globale dans les délais impartis par la collectivité et la SNCM en présentant une offre indivisible, était assurée de remporter la totalité des lignes
(Décision 09-D-10 du 27 février 2009).
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10.3.2009 par admin.
L’article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que les femmes ayant élevé des enfants peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’une majoration de leur durée d’assurance vieillesse.
Un homme lors de la liquidation de ses droits à une pension vieillesse a demandé à bénéficier de cette majoration. Sa demande ayant été rejetée, il saisit les juridictions de la sécurité sociale, et obtient gain de cause.
La Cour de cassation confirme la décision en se fondant sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu’en présence « d’une justification objective et raisonnable ».
A défaut, le salarié pouvait bénéficier de la majoration de durée d’assurance vieillesse (Cass. 2eme civ. 19 févr. 2009).
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10.3.2009 par admin.
Seul l’accord des deux parents investis de l’autorité parentale ou une décision judiciaire peut permettre l’adjonction d’un nom d’usage au patronyme d’un enfant mineur.
Un couple séparé s’était vu attribuer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fille. Le père demanda également aux juges que sa fille ne porte pas le nom d’usage que sa mère lui avait attribué sans son consentement. La cour d’appel l’avait débouté au motif que la mère était aussi investie de l’autorité parentale.
La Cour de cassation casse cette décision au motif que « lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir, au préalable, l’accord de ce dernier et à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ».
Le père n’ayant pas donné son accord, l’arrêt d’appel est donc cassé (Cass. 1re civ., 3 mars 2009).
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12.2.2009 par admin.
Le 13 novembre 2008 un arrêt de la Cour de Cassation a été rendu à propos de la prise en charge des frais d’intervention des secours sur une autoroute.
La Cour de Cassation a considéré que la charge exclusive des frais d’intervention du Service Départemental d’Incendie et de Secours incombait au concessionnaire de l’ouvrage autoroutier.
Par conséquent, ces frais ne peuvent être mis ni à la charge de l’auteur de l’accident ni à la charge de celle de son assureur (Cass. 13 .11. 2008 07-1756).
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12.2.2009 par admin.
La Cour de Cassation a estimé que deux époux sont tenus solidairement alors même qu’un crédit revolving avait été souscrit avant le mariage.
Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le crédit s’est renouvelé tous les ans pendant le mariage et que cet emprunt a servi à des dépenses courantes d’entretien.
Par conséquent, ces dépenses, de par leur objet, leur montant et leur utilité, ne permettent pas, même si le contrat originel a été souscrit avant le mariage, à un époux d’échapper à la solidarité de l’engagement.
En conséquence, les deux époux sont tenus au remboursement de cette dette (Cass. Civ. 13.11. 2008 07-19289).
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12.2.2009 par admin.
La Cour de Cassation décide, en application des articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 qu’un créancier muni d’un titre constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, estimant que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.( arrêt du 19 .11. 2008 ).
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