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9.7.2010 par admin.
La Cour de cassation a condamné les sociétés de recouvrement de créances qui mettent à la charge des débiteurs de leurs clients les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire.Un fournisseur d’accès Internet avait fait appel à une société privée de recouvrement de créances pour recouvrer la somme qui lui était due par un particulier.Devant le juge de proximité, le débiteur demanda la condamnation solidaire de son créancier et de la société de recouvrement au paiement de dommages-intérêts en soutenant que cette dernière lui avait adressé une lettre lui enjoignant de payer, outre le montant en principal de la créance, des frais de recouvrement accessoires.Après avoir été déboutés, le débiteur et l’association UFC Que choisir intervenue à l’instance, ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui rend un arrêt de principe : “sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci “.Cass. 2e civ. 20 mai 2010
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29.10.2009 par admin.
Les faits : une personne réserve une chambre d’hôtel et remplit un formulaire sur Internet.
Elle communique les données figurant sur sa carte bancaire : numéro à 16 chiffres, date de validité et cryptogramme visuel à 3 chiffres.
Finalement, la personne ne séjournera pas dans l’hôtel mais l’hôtelier percevra le paiement de la nuitée.
La Cour de Cassation considère qu’en communicant les données figurant sur sa carte bancaire, l’intéressé n’avait pour autant donné mandat à sa banque de payer.
La jurisprudence devra donc désormais rechercher si la communication de telles données vaut obligatoirement mandat de payer et quelle était l’intention du titulaire de la carte.
Cette décision n’est évidemment pas favorable aux établissements de crédit et de nombreuses critiques se sont élevées à son encontre.
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29.10.2009 par admin.
Un détenu français s’est plaint de ses conditions de détention et des mesures de sécurité qui lui ont été imposées (transferts multiples, séjour prolongé à l’isolement, fouille corporelle systématique).
La CEDH conclu à la violation de l’article 3 qui interdit des traitements inhumains ou dégradants.
Elle considère également qu’il y a violation de l’article 13, à savoir que le détenu n’aurait pas eu possibilité d’un recours qui lui aurait permis de s’en plaindre.
Il y a là une invitation claire de la CEDH pour que la France modifie sa législation.
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29.10.2009 par admin.
Un litige opposait la société HERMES France à la société EBAY devant la Cour d’ Appel de Reims qui a rendu un arrêt le 5 mai 2009.
La société HERMES demandait à EBAY des informations sur les modalités et les historiques des activités de ventes de produits contrefaits qu’elle avait relevées sur son site.
La société EBAY s’opposait à toute communication d’information prétextant un empêchement légitime et faisant valoir qu’elle n’était ni l’hébergeur ni l’exploitant (rôle de la société EBAY INTERNATIONAL AG), sa seule activité étant le développement et la promotion de la marque EBAY auprès du public français.
L’argument a été écarté par la Cour qui a constaté que EBAY France avait déclaré un fichier clients auprès de la CNIL et que dès lors rien ne permettait de retenir l’existence d’un empêchement légitime.
La Cour a estimé que dès lors que l’obligation d’information présentait un caractère limité au produit en cause, les objections d’EBAY devaient être rejetées.
Par conséquent les sociétés ont été condamnées à produire aux débats les noms et adresse des vendeurs et acheteurs des sacs, les quantités produites et commercialisées ainsi que les prix obtenus et même le montant des commissions perçues par les sociétés EBAY France et EBAY INTERNATIONAL AG.
Cette décision établit un devoir d’information du site sur lequel sont vendus des produits contrefaits.
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29.10.2009 par admin.
En France toute personne mise en garde à vue a le droit de communiquer avec un avocat dès la première heure de garde à vue.
Ces dispositions vont-elles être remises en cause par un arrêt de la CEDH du 27 novembre 2008 ?
Dans cette affaire, la Cour Européenne décide qu’il faut en règle générale que « l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire ».
Elle ajoute : « il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat, sont utilisées pour fonder une condamnation ».
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris estime que cette décision autorise les avocats à demander et à obtenir l’annulation des procédures dans lesquelles une condamnation s’appuie sur des déclarations du gardé à vue non assisté par son avocat.
Le Ministère de la Justice considère lui, que cet arrêt consacre le dispositif français de garde à vue.
La question reste ouverte.
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29.10.2009 par admin.
Le propriétaire est obligé de remettre à l’acheteur lors de la vente une attestation établie par un professionnel relativement à la présence d’amiante.
Le diagnostic doit être établi vient de dire la Cour de Cassation , mais par contre la loi n’impose pas au propriétaire de livrer un immeuble sans amiante.
Dans le cas d’espèce, les acheteurs avaient assigné les vendeurs ainsi que la société qui avait établi le diagnostic en paiement de frais de désamiantage et de reconstruction au motif que le certificat délivré était inexact.
La Cour d’Appel avait suivi cette argumentation.
La Cour de Cassation annule la décision au motif que « la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel, sans constater l’existence d’un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante » (Cass. Civ. 3e 23/09/09).
On en déduit dès lors, que si le propriétaire a remis un diagnostic établi par un professionnel, sa responsabilité ne peut pas être recherchée sauf à prouver sa mauvaise foi .
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5.10.2009 par admin.
Qui de la compétence juridictionnelle en matière de divorce pour des époux possédant une double nationalité dans l’Union Européenne ?
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que les juridictions des états membres dont les deux époux possèdent la nationalité sont compétentes, et les époux peuvent saisir selon leur choix la juridiction de l’un ou l’autre de ces états.
En l’espèce, les époux avaient la nationalité française et hongroise.
Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 16/07/09
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5.10.2009 par admin.
En matière d’aide juridictionnelle la partie perdante doit rembourser au Trésor Public les sommes avancées au titre de cette aide, frais et honoraires de l’avocat inclus.
Dans cet arrêt, le plaignant face à un adversaire bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle, contestait un état de recouvrement de dépens pour la somme que l’Etat avait versé à l’avocat de la partie qui avait gagné le procès.
Cette contestation a été rejetée par la Cour d’Appel et la Cour de Cassation a confirmé cette décision : la partie condamnée aux dépens est tenue de rembourser au Trésor les sommes avancées par l’Etat au titre de l’Aide Juridictionnelle, la rémunération de l’avocat comprise.
Arrêt de la Cour de Cassation, 2e Civ. 02/07/09
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5.10.2009 par admin.
Un arrêt vient d’éclairer le point de la prescription en cas de retour d’une marchandise endommagée à l’expéditeur.
La prescription annale de l’action contre le commissionnaire est prévue par l’article L133-6 du Code de Commerce qui dispose que le délai est « compté dans le cas de perte totale du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et dans tous les autres cas du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ».
La Cour d’Appel de Rouen a indiqué que dans le cas particulier du retour de marchandises endommagées à l’expéditeur, le point de départ de la prescription annale est la date de la réception par l’expéditeur de ces marchandises.
Ce point n’avait pas été envisagé par le texte.
Cour d’Appel de Rouen, 2e chambre 22/01/09
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5.10.2009 par admin.
En l’absence de filiation établie entre une mère ayant accouché sous X et son enfant, les grands-parents de celui-ci se sont vu opposer une fin de non recevoir à leur intervention.
La cour a estimé qu’ils n’avaient aucune qualité pour intervenir à l’instance en adoption dudit enfant et s’y opposer.
Cass. 1e Civ. 08/07/09
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