Infos

Vous parcourez actuellement les archives du blog Le Blog des juristes de mar  .

mars 2009
L Ma Me J V S D
« fév   avr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Liens

Archive pour mar  

Loi du 12 mai 2009 dite loi de simplification du droit

Cette loi modifie de nombreux textes et on peut citer quelques exemples :

- Elle modifie les dispositions du Code de la Consommation relativement à l’obligation générale d’information.

Notamment, l’article L 111-1 du Code de la Consommation est modifié et il est précisé qu’il incombe au vendeur de prouver qu’il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien avant la conclusion du contrat de vente ou de prestation de service.

En cas de litige il appartient au vendeur de prouver qu’il a respecté ses obligations.

- La loi du 12 mai 2009 a modifié également les dispositions relatives à la responsabilité pécuniaire du représentant légal d’une personne morale titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule impliqué dans une infraction.

L’article L121-3 du Code de la Route prévoit désormais que le représentant légal de la personne morale ne peut s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire que de deux façons :

Soit en fournissant l’identité de l’auteur présumé de l’infraction routière
Soi en établissant un cas de force majeure

- Loi du 12 mai 2009  met fin à la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle « le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise qui se différencie du contrat de transport ».

Toutes les références au déménagement contenues dans la loi d’organisation des transports intérieurs disparaissent.

Un nouveau cas d’autorisation en justice d’aliénation d’un bien indivis

La Loi du 12 mai 2009 crée un nouvel article 815-5-1 dans le Code Civil relativement aux actes autorisés en justice lors de la gestion d’un régime d’indivision.

Ce nouvel article dispose de « sauf en cas de démembrement de la propriété du bien, ou si l’un des indivisaires se trouve en l’un des cas prévus dans l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisé par le Tribunal de Grande Instance à la demande d’un ou de plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis… » le demandeur devra au préalable exprimer son intention devant un notaire.

Ce notaire signifiera aux autres parties cette intention dans le délai d’un mois, et ces parties auront trois mois pour se manifester.

A défaut le notaire constate par procès verbal.

Dans ce cas le Tribunal de Grande Instance peut autoriser la vente si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette vente s’effectuera par licitation.

Suppression du corps des conservateurs des hypothèques

Comme déjà annoncé précédemment, la suppression du corps des conservateurs des hypothèques est enclenché.

Les membres seront intégrés dans le corps des administrateurs généraux des finances publiques.

Les fonctionnaires en charge de la conservation des hypothèques seront dotés d’un statut rénové et leur rémunération sera désormais fondée comme pour le reste de la fonction publique sur des grilles de rémunération, et sera en partie liée à leur performance, notamment au titre de la qualité du service rendu aux usagers.

Jurisprudence

Bail commercial

Les époux acquièrent en commun un fonds de commerce et un bail leur est consenti sur les locaux. Ils se séparent et la jouissance du local est attribuée à l’épouse. Le bailleur fait ultérieurement délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Il assigne les époux aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation.

La Cour de Cassation saisie d’un recours contre la décision de la Cour d’Appel affirme que :

-    l’engagement souscrit par les co-preneurs du bail ne survit pas à la résiliation du bail
-    en conséquence l’indemnité d’occupation qui n’est pas un loyer, n’est due que par celui qui se maintient sans droit dans les lieux
-    ainsi, seul l’époux resté dans les lieux peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation

 Cass.civ. 1er avril 2009

Emission de télé réalité : la Cour de Cassation établit une relation de travail

Pour la Cour de Cassation, appréciant les conditions de fait dans lesquels est exercée l’activité des participants aux émissions de télé réalité, a considéré qu’il y avait prestation de travail.

Reprenant les conditions dans lesquelles le tournage était intervenu, les obligations faites aux participants, la Cour de Cassation a estimé qu’il y avait existence d’un lien de subordination et donc existence d’un contrat de travail.

Cour Cass. Soc. 3 juin 2009

Clauses abusives dans une convention de compte de dépôt

La Cour de Cassation a jugé abusives deux clauses donnant la possibilité à une banque de modifier unilatéralement la convention.

La banque pouvait opérer le retrait, le blocage ou la demande de restitution sans préavis de la carte bancaire.

La seconde clause autorisait la banque à modifier unilatéralement les modalités de la convention de compte sans en informer le client préalablement.

La Cour de Cassation estime qu’il y a déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

Cass. 1e civ. 28 mai 2009.


Caution

La Cour de Cassation considère que toute personne qui s’engage dans un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la formule précise prévue par l’article L 341-2 du Code de la Consommation (« en me portant caution de X dans la limite de la somme de X etc »).

Cette mention expresse est exigée par la Cour de Cassation à peine de nullité.

Elle considère qu’un aveu de la caution ne peut pas sauver l’acte de la nullité.

Cass. Civ. 28 avril 2009

Obligation de  mise en garde du banquier

La banque reste tenue de son obligation de mise en garde de l’emprunteur même en cas de présence à ses côtés d’une personne avertie.

En l’espèce la cliente de l’établissement avait bénéficié dans le cadre de ses opérations financières, de l’assistance de son ex mari qui exerçait une activité de consultant financier.

Les juges du fond avaient considéré qu’elle était en mesure d’obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l’appréciation de l’opportunité de son engagement.

Cette analyse est critiquée par la Cour de Cassation qui censure la décision du premier Juge.

Cass. Civ. 30 avril 2009.

Force obligatoire de la clause de médiation

La saisine du Tribunal de Commerce ne pouvait intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation et par conséquent la société en cause ne pouvait pas par avance refuser une procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en œuvre alors qu’elle était prévue contractuellement.

Cass. Civ. 8 avril 2009

Obligation du bailleur et du locataire

Le bailleur est obligé sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière dans le bail, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en laisser la jouissance paisible au preneur pendant la durée du bail.

Cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.

Dans le cas d’espèce, le propriétaire avait fait dépêcher son plombier pour faire procéder à la réparation de désordres et avait considéré que l’incapacité du plombier à procéder à une réparation immédiate ne relevait pas de sa responsabilité mais de la force majeure.

Cette analyse a été rejetée, la Cour considérant que l’incapacité du plombier à s’exécuter  n’exonérait pas le propriétaire de ses obligations

Cass. Civ. 29 avril 2009

Recours de la caution après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif du débiteur principal

Dans le cas d’espèce, une banque déclare ses créances, lesquelles sont admises par ordonnance.

Ensuite, elle délivre à la caution qui paye à la place du débiteur principal, deux quittances subrogatives.

La Cour d’Appel en déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et la Cour de Cassation approuve cette décision.

Il en ressort que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur peut, après la clôture de la liquidation judiciaire, agir contre le débiteur de deux manières :

Soit elle exerce un recours subrogatoire si le créancier a déclaré sa créance,
Soit elle exerce un recours personnel mais à condition qu’elle-même ait procédé à la déclaration.

Cass. Com. 12 mai 2009

Devoir de conseil du notaire

Le notaire n’est pas déchargé de son devoir de conseil du fait des compétences personnelles de son client.

En l’espèce, la Cour d’Appel avait partagé la responsabilité entre le notaire et le client au motif que le notaire avait manqué à son devoir de conseil à l’égard du client, mais celui-ci était également un professionnel de l’immobilier.

Par conséquent, les juges avaient évalué la responsabilité à hauteur de 50 % chacun.

Au contraire la Cour de Cassation a estimé que le notaire n’était pas déchargé de son devoir de conseil du fait des compétences personnelles de son client.

Cass. 1e civ. 14 mai 2009

Régime de séparation de biens entre époux

Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, un créancier qui veut saisir le compte doit prouver que les fonds appartiennent bien à l’époux débiteur.

La difficulté est de rapporter la preuve de la propriété des fonds déposés sur le compte ouvert au nom des deux époux.

La Cour de Cassation considère que la charge de la preuve repose sur le créancier.

Toutefois, la jurisprudence antérieure reste certainement applicable et elle a toujours considéré que lorsque les époux ne rapportent pas la preuve de la propriété des fonds, ceux-ci sont considérés leur appartenir indivisément.

Par conséquent la saisie du compte semble pouvoir se limiter à cette quotité.

Cass. Civ. 20 mai 2009

L’exécution provisoire et le dommage subi

Celui qui exécute une décision frappée d’appel le fait à ses risques et périls.

En cas de modification en appel de la décision il aura la charge d’en réparer, même sans faute, les conséquences dommageables.

En l’espèce il s’agissait d’une mesure d’expulsion, les locataires demandant que leur propriétaire et l’huissier de justice réparent le préjudice qui en est découlé pour eux.

La Cour de Cassation  estime leur demande recevable, l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel ayant lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit.

Cass. Civ.14 mai 2009

L’éco-prêt à taux zero

Trois décrets et un arrêté ont été publiés au Journal Officiel du 31 mars 2009 qui instaurent un prêt à taux zéro lequel est destiné à financer des travaux d’amélioration des performances énergétiques des immeubles anciens.

Ce prêt consiste en une avance « sans intérêts » pouvant aller jusqu’à 30.000 €.

Sont visés  tous les travaux d’isolation thermique, toiture, murs, fenêtres, installation de système de chauffage et d’eau chaude à énergie renouvelable ou fossile.

Néanmoins, ce système de financement impose des contraintes.

La première, formulée dans le nouvel article R319-3 du Code de la construction et de l’habitation est que tant que l’avance n’est pas intégralement remboursée, le logement ne peut être ni transformé en locaux commerciaux professionnels, ni affecté à la location saisonnière, ni utilisé comme résidence secondaire.

Si l’une de ces situations survient le remboursement intégral de l’avance est obligatoire.

En cas de destruction du logement avant le terme, le maintien de l’avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre.

Il y a donc une restriction au droit de disposer de son bien.

Peuvent bénéficier de ce nouveau prêt à taux zéro le propriétaire pour sa résidence principale, ou pour un immeuble donné en location à condition que les locataires y soient logés à titre de résidence principale.

Sont donc exclues les locations saisonnières et les résidences secondaires.

Les opérations de promotion immobilière sont également exclues.

La mise en œuvre de ces mesures est confiée aux établissements de crédit.

En cas de vente du logement, le remboursement intégral du capital est également exigible, et il y a obligation de déclarer la vente  à l’établissement de crédit dès la signature de l’acte.

Par conséquent, si ces prêts peuvent être des éléments incitatifs importants, le notaire et les établissements de crédit doivent néanmoins être très vigilants quant aux informations données aux emprunteurs.

Actualité

Conférence de presse de la chambre des notaires de Paris du 7 avril 2009

Les notaires de France et de Paris Ile-de-France ont présenté leur analyse de la conjoncture immobilière pour 2008.

Le nombre de ventes a diminué de 20 % en moyenne.

Sur le territoire français les prix ont baissé de 2,8 % dans l’ancien, baisse moins importante et très ponctuelle dans le neuf.

En 2009, les notaires envisagent une baisse des prix de l’ordre de 5 à 10 % à Paris, et de 10 à 20 % sur  la France.

En 2009, l’activité des offices notariaux a baissé de 5 %.

Nouveautés pour la protection des marques au niveau européen

La Commission Européenne a décidé de réduire les taxes perçues par l’agence européenne qui enregistre les marques communautaires (OHMI), et de simplifier la procédure d’enregistrement.
Les entreprises pourront se protéger plus facilement pour un coût nettement moins important, la mesure entrant en vigueur le 1er mai 2009 (Communiqué CE n° IP/09/506 du 31 mars 2009).

Jurisprudence

Renonciation à une vente sous conditions suspensives : la commission n’est pas due à l’agent immobilier.

Des vendeurs concluent avec un couple une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.

Un agent immobilier intervient comme intermédiaire.

Avant la date prévue, les candidats renoncent à l’octroi du prêt compte tenu de leur séparation.

De ce fait, un peu particulier il est vrai, puisqu’il s’agit d’une renonciation pour motif personnel, l’agent immobilier assigne pour obtenir paiement de sa commission.

La Cour de cassation considère qu’aucune somme d’argent n’est due à quelque titre que ce soit à l’agent immobilier dans la mesure où l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit n’a pas été effectivement conclue et constatée dans un acte contenant l’engagement des deux parties. Cass. 3e civ. 11 mars 2009.

Contrat de transport

Une société confie à un professionnel du transport un pli en service « express plus » garantissant sa distribution le lendemain avant 9 heures.

Cette lettre contenait une réponse à un appel d’offres.

La lettre a été livrée à un autre destinataire et l’intéressé ne l’a reçue que postérieurement à la clôture de l’appel d’offres.

La Cour d’appel de Paris avait uniquement condamné le transporteur à payer une indemnité à concurrence du prix du transport du pli.

La Cour de cassation a censuré cette décision et considéré qu’il s’agissait d’une faute lourde dénotant de « l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ».

La décision de la Cour d’appel est donc cassée (Cass. Com. 10 mars 2009) .

Interdiction d’une exposition

Une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris a interdit l’exposition présentant l’anatomie de 17 corps humains ouverte depuis le 12 février à l’espace Madeleine à Paris.

Cette exposition représentait des corps conservés par « plastination ».

La Cité des Sciences et le Musée de l’Homme avaient refusé de recevoir cette manifestation.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par décision du 21 avril 2009, a interdit l’exposition sous astreinte très lourde.

Le juge fait valoir qu’elle représente «  une atteinte illicite au corps humain » et que « les découpages des corps et les colorations arbitraires ainsi que les mises en scène … manquent de décence ».

Le juge a considéré que l’objectif commercial poursuivi porte une atteinte manifeste au respect qui est dû au corps humain.

Assurance : délimitation des garanties

La Cour de cassation censure un arrêt de Cour d’appel en matière d’assurance.

Elle considère que le périmètre de garantie de l’assureur doit être très précis.

Un assureur avait refusé de garantir un dommage au motif d’une clause qui visait les troubles psychiques.

La Cour de cassation a considéré que l’assuré devait connaître exactement l’étendue de la garantie et que ne répondait pas à ces conditions la clause qui vise les troubles psychiques « sans autres précisions ». Cass. 2e civ.  2 avril 2009.

vice caché et vente immobilière

La présence de termites dans un immeuble ancien, même inactif, constitue un vice rendant inopposable la clause de non garantie.

En effet, dans ce cas la clause d’exclusion de garantie des vices cachés est inopposable aux acquéreurs qui ne sont pas en mesure de s’informer, alors que de manière très rapide la simple présence des termites peut évoluer vers une véritable infestation . Cass. 3e  civ. 8 avril 2009.

Revenu de solidarité active

Le RSA se substituera au 1er juin 2009 au RMI.

Le montant du RSA est fixé par un décret du 15 avril 2009 à 454.63 € pour une personne seule, les majorations applicables sont fonction du nombre de personnes à la charge du bénéficiaire.

Les conditions de ressource, d’attribution et de service sont fixées par le décret.

Création d’une allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation

L’allocation de fin de formation a été supprimée au 1er janvier 2009.

Une allocation est rétablie en faveur des demandeurs d’emploi indemnisés qui entreprennent une action de formation en 2009 et dont les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont arrivés à expiration.

Pour en bénéficier, le demandeur d’emploi doit suivre une formation en 2009 prescrite par le pôle emploi lui permettant d’acquérir une qualification reconnue et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement (décret du 22 avril 2009 JO du 24 avril 2009).

Procédure en matière familiale

Un décret du 10 avril 2009 complète le Code de procédure civile relativement à la procédure en la matière familiale.

Il prévoit la communication des pièces entre les Juges aux Affaires Familiales, le Juge des Enfants et le Juge des Tutelles, afin de permettre une meilleure coordination des renseignements entre ces différents services.