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Archive pour 17.6.2008

Actualité juridique au 17/06/2008

>  Entrée en vigueur depuis le 17 mai 2008 des dispositions plafonnant les frais bancaires consécutifs à un incident de paiement

>  L’alinéa 1er de l’article 98 du Code des Marchés Publics a été modifié par un décret du 28 avril 2008

Désormais, le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder :
-   30 jours pour l’Etat et ses établissements publics
-   45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux
-   50 jours pour les établissements publics de santé et établissements du service de santé des armées

Concurrence entre clause de réserve de propriété et gage

REPONSE MINISTERIELLE N° 16491 - JO 29 avril 2008 :

En cas de concurrence entre le titulaire d’une clause de réserve de propriété sur des stocks et le créancier qui bénéficie d’un gage sur les mêmes biens, le  privilège du créancier gagiste l’emporte à deux conditions :
-  il doit être en possession des biens gagés
-  il doit en plus avoir ignoré au moment de la constitution de son gage l’existence de la clause de réserve de propriété

Mais, il faut observer que dans la mesure où l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés a institué un gage des stocks sans dépossession, ce gage ne peut donc plus faire obstacle à l’action en revendication d’un bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété.

Réforme de la prescription civile

Le 6 mai 2008, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture la proposition de loi portant la réforme de la prescription civile en vue d’en moderniser les règles.

Les principales dispositions en sont , sauf dispositions spéciales plus courtes que :
- La prescription de droit commun est fixée à 30 ans pour les actions réelles immobilières et à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières (contre 30 ans actuellement)
- Elle sera de 5 ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, et entre commerçants et non commerçants ( 10 ans actuellement)

Il est à noter que toutes les actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels se prescriraient par 10 ans.

De même, en matière de construction les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous traitants devraient se prescrire par 10 ans pour les ouvrages et 2 ans pour les éléments d’équipement, le point de départ étant unifié à la réception de l’ouvrage.

Outre ces règles nouvelles, on peut relever que la proposition de loi tend d’une manière plus générale à
- La clarification des règles applicables au point de départ des délais et au cours de la prescription
- L’élargissement des possibilités d’aménagement conventionnel de la prescription extinctive
- Le regroupement et modification des règles relatives à la prescription acquisitive

Les députés ont aussi prévu que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrira par 5 ans à compter de la révélation du fait discriminatoire.
Le but de cette réforme dont le texte doit être examiné au Sénat, est d’apporter aux règles de la prescription plus de cohérence et de réduire le nombre très important de délais différents tout en simplifiant leur décompte.

Une nouveauté importante de ce projet pourra être de manière plus simple mais sous certaines conditions, de permettre l’aménagement contractuel de certains délais.