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Responsabilité en cas de perte ou de vol d’une carte bancaire

Arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars 2008

En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, le titulaire de celle-ci qui a effectué une opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde, étant précisé qu’une telle faute n’est pas démontrée du seul fait de la composition du code confidentiel par un tiers.

L’article L 132-3 du Code Monétaire et Financier prévoit que « Le titulaire d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l’article L. 132-2, dans la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n’est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l’émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l’alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.»
Le titulaire est responsable par conséquent de la perte de son code confidentiel.

Toutefois, dans deux cas, ce plafond légal n’est pas applicable :
- si le client a agi avec négligence constituant une faute lourde
- en cas de retard de l’opposition

C’est l’application qui a été faite par la Cour sauf que la Cour de Cassation a considéré que l’établissement financier ne pouvait pas se limiter à soutenir qu’il y avait eu composition du code confidentiel par un tiers pour retenir la faute lourde. Selon la Cour de Cassation, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer un manquement à l’obligation de tenir secret le code de la carte et donc la faute lourde. Cet arrêt est à rapprocher de celui rendu le 2 octobre 2007 déjà cité précédemment.

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