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17.6.2008 par admin.
Entre autres propositions, ce projet dissocie le patrimoine individuel et le patrimoine professionnel afin de protéger le patrimoine de l’entrepreneur.
Il s’agit de rendre insaisissable la résidence principale et tous les biens fonciers, bâtis et non bâtis de l’entrepreneur individuel à condition qu’ils ne soient pas affectés à l’usage professionnel.
Les éléments du patrimoine déclaré insaisissables pourraient désormais sortir de ce régime dans leur ensemble ou individuellement afin de faciliter l’accès au crédit.
Le texte supprimerait également la nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour utiliser son rez-de-chaussée en local professionnel.
D’autre part, pour favoriser la reprise entreprise, les droits de mutation à titre onéreux seraient abaissés de 5 à 3 % pour les SARL et les fonds de commerce.
Ce texte présenté à l’Assemblée Nationale le 27 mai 2008 devrait l’être au Sénat à partir du 15 juin.
Son adoption est prévue pour juillet. Ce projet de loi devrait également prévoir en matière fiscale l’institution d’une option pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu au profit des exploitants relevant du régime micro BIC ou BNC
Le renforcement de la réduction d’impôt au titre des intérêts des emprunts souscrits pour la reprise des entreprises l’institution d’une option en faveur de certaines sociétés de capitaux pour le régime fiscal des sociétés de personnes l’exonération des droits de mutation de rachat des petites entreprises l’uniformisation des droits d’enregistrement sur les cessions de droits sociaux et mutations de fonds de commerce …
En matière sociale, est prévue, l’atténuation des effets du franchissement des seuils de 10 et 20 salariés. En matière juridique, des mesures de simplification et de protection des entreprises individuelles sont envisagées telles que la dispense d’immatriculation au RCS ou au Répertoire des Métiers pour certains entrepreneurs individuels
PROJET : il est question de déposer un amendement dans le projet de loi de modernisation de l’économie afin d’accorder aux experts comptables la possibilité d’attribuer le visa fiscal jusqu’ici dévolu aux associations et centres de gestion agréés. Cette mesure s’accompagnerait de la possibilité pour les organismes agréés de se transformer en associations de gestion et de comptabilité. Ce qui suscite de nombreuses divisions dans la profession.
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17.6.2008 par admin.
Cette réforme est à l’étude et elle devrait aboutir à une négociation au second semestre pour qu’une loi puisse être votée en fin d’année 2008.
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17.6.2008 par admin.
Le rapport relève de 3.211 plaintes adressées par les citoyens de l’Union Européenne, des entreprises, des ONG et des associations.
On relèvera aussi que les enquêtes clôturées par le médiateur sont passées de 348 en 2007 contre 250 en 2006.
Un nouveau site web du médiateur a été lancé en 2008 qui devrait aider les citoyens à saisir directement l’organe le plus compétent pour traiter leurs plaintes
Les pays ayant produit le plus grand nombre de plaintes sont l’Allemagne (16 %), l’Espagne (11 %), la France (8 %) et la Pologne (7 %).
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17.6.2008 par admin.
Le chiffre d’affaires pour l’année 2007 du commerce électronique se situe entre 16 et 20 milliards d’euros soit une progression de 30 %.
La DGCCRF relève, suite à des contrôles, de nombreux manquements qui portent sur :
- l’absence de mentions obligatoires (64,90 %)
- le non respect des règles de publicité et de prix (9,1 %)
- la publicité de nature trompeuse (9,7 %)
D’autres infractions concernent la réglementation sur les soldes, la contrefaçon et les délits de tromperie, le défaut d’emploi de la langue française, etc…
Pour l’année 2008, la surveillance reste importante et des rencontres avec des homologues européens seront organisées afin d’élaborer une stratégie de coordination de l’action du réseau européen de protection des consommateurs, tout particulièrement en matière de commerce électronique (voir le bilan complet du réseau de surveillance du commerce électronique du 29 avril 2008).
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17.6.2008 par admin.
Arrêt de la Cour de Cassation du 2 avril 2008Pour la première fois, la Cour de Cassation a pu affirmer qu’en vertu de l’article 16-11 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004, qui prévoit que sauf accord express de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreinte génétique ne peut être réalisée après sa mort, est un principe immédiatement applicable aux situations en cours.En l’absence de consentement, la demande de recherche par empreinte génétique doit être écartée.
Cette décision aurait rendu impossible l’affaire Yves MONTAND dont l’empreinte génétique avait été recherchée après sa mort alors qu’il s’y était opposé de son vivant..
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17.6.2008 par admin.
Arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2008 : Abandon d’un bien en usufruit
Cet arrêt précise que lorsque les juges condamnent un conjoint pour s’acquitter de la prestation compensatoire, à l’abandon d’un bien en usufruit, ils doivent impérativement en fixer la valeur.
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17.6.2008 par admin.
Arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars 2008
En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, le titulaire de celle-ci qui a effectué une opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde, étant précisé qu’une telle faute n’est pas démontrée du seul fait de la composition du code confidentiel par un tiers.
L’article L 132-3 du Code Monétaire et Financier prévoit que « Le titulaire d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l’article L. 132-2, dans la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n’est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l’émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l’alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.»
Le titulaire est responsable par conséquent de la perte de son code confidentiel.
Toutefois, dans deux cas, ce plafond légal n’est pas applicable :
- si le client a agi avec négligence constituant une faute lourde
- en cas de retard de l’opposition
C’est l’application qui a été faite par la Cour sauf que la Cour de Cassation a considéré que l’établissement financier ne pouvait pas se limiter à soutenir qu’il y avait eu composition du code confidentiel par un tiers pour retenir la faute lourde. Selon la Cour de Cassation, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer un manquement à l’obligation de tenir secret le code de la carte et donc la faute lourde. Cet arrêt est à rapprocher de celui rendu le 2 octobre 2007 déjà cité précédemment.
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17.6.2008 par admin.
Arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 2008
La Cour précise que même s’il n’est pas débiteur de la commission due à un agent immobilier, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre à cet agent sa commission, doit réparation à l’agent immobilier de son préjudice. Dans le cas d’espèce, le couple acquéreur avait usé d’une fausse identité auprès de l’agent immobilier pour visiter un appartement et s’était ensuite adressé directement au vendeur pour procéder à l’acquisition. Les acquéreurs ont été condamnés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, c’est-à-dire sur la faute, à réparer le préjudice subi du fait de leur comportement.
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17.6.2008 par admin.
Cour de Cassation 15 avril 2008 :
Le créancier titulaire d’un nantissement inscrit sur un fonds de commerce au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, doit être personnellement averti d’avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du représentant des créanciers. Il importe peu de savoir si la validité de la publicité de la sûreté peut être ultérieurement contestée. A défaut, la Cour de Cassation en déduit que la forclusion est inopposable au créancier.
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17.6.2008 par admin.
Arret de la Cour de Cassation, 1er avril 2008
Un bordereau DAILLY avait été admis à la procédure collective du cédant alors que le débiteur cédé entendait ne pas payer en faisant état de l’inexécution par le cédant de son obligation.
La Cour de Cassation décide que « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance du cessionnaire au passif de la procédure collective du cédant ne fait pas obstacle à ce que le débiteur cédé puisse opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution de son obligation par le cédant ».
Par conséquent, le débiteur cédé est autorisé nonobstant l’admission de la créance, à opposer les exceptions nées de ses relations avec le cédant.
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