Infos

Vous parcourez actuellement les archives du blog Le Blog des juristes de avr  .

avril 2008
L Ma Me J V S D
« fév   juin »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Liens

Archive pour avr  

L’acte authentique dématérialisé

Madame Rachida DATI et Monsieur Eric BESSON ont signé le premier acte authentique sur support électronique au Conseil Supérieur du Notariat le 28 octobre 2008.

A cette occasion, on peut rappeler son utilité. L’acte authentique est signé obligatoirement par un notaire et par les parties. Il constitue une preuve absolue faisant foi de sa date, de son contenu et de son existence. Il constitue un titre et dispense d’obtenir un jugement pour procéder à son exécution.

En effet, l‘acte a “force probante” et “force exécutoire”, ce qui permet de recourir directement aux procédures d’exécution forcée (saisie par exemple), sans avoir à obtenir un jugement.

L’acte authentique apporte ainsi un maximum de garanties :

►    Il est rédigé par un professionnel du droit.

Le notaire a un devoir d’information envers ses clients. Il doit s’assurer que les parties sont bien informées des conséquences de leur engagement, et que l’acte protège leurs intérêts respectifs ;

►    La minute (l’original) est conservée  pendant 100 ans

►    Son contenu et sa date font foi

►    Le notaire est soumis au secret professionnel

Dans certains cas, le recours à un acte authentique  est facultatif et ne permet que de sécuriser une transaction, dans d’autres, il est obligatoire.

La loi exige un acte notarié dans un certain nombre de cas comme la vente d’un bien immobilier, les actes relatifs aux successions, les contrats de mariage.

Il est facultatif pour la rédaction d’un bail ou la cession d’un fonds de commerce, par exemple.

Aujourd’hui, le passage de l’acte papier à l’acte sur support électronique constitue une grande avancée qui pourrait se généraliser dans les années à venir.

Il constitue le premier document du minutier central électronique des notaires , et a été suivi par la signature du premier acte de vente dématérialisé entre particuliers reçu par un notaire de GUIGNICOURT.

Rédigé sans support papier, l’acte a été signé par chaque partie grâce à une tablette graphique.

Le notaire a apposé sa signature électronique et l’a transmis au minutier central ainsi qu’au bureau des Hypothèques.

Circulation des actes authentiques dans l’espace judiciaire Européen

Le 6 octobre 2008, un colloque a été organisé sur « la circulation des actes authentiques dans l’espace judiciaire européen ».

Un constat : 8 millions de citoyens européens vivent aujourd’hui dans un état membre qui n’est pas le leur.

10 millions de couples binationaux existent à travers l’Union Européenne et 170.000 divorces par an impliquent des conjoints de nationalité différente.

Dans leur vie quotidienne, ces personnes transnationales se heurtent à l’absence de reconnaissance des actes authentiques d’un état membre à l’autre.

21 pays de l’Union Européenne connaissent ce type d’acte pour les contrats de mariage, donation, testament, vente ou encore contrat entre sociétés.

La Garde des Sceaux a indiqué : « il faut qu’un acte authentique passé dans n’importe quel état membre soit reconnu de la même façon dans les autres… »

L’objectif est la création d’un véritable acte authentique européen (colloque du 6 octobre 2008 au Conseil Supérieur du Notariat).

Garantie des dépôts

Face à la crise financière, la Commission Européenne vient de formuler une proposition de relèvement du montant des garanties de remboursement accordées à tout déposant dont la banque viendrait à faire faillite.

La Commission Européenne vient de proposer de relever de 20.000 à 50.000 € dans un premier temps puis ensuite à 100.000 € au bout d’un an la garantie de remboursement.

Cette proposition ne fait pas l’unanimité des états membres.

Elle a été transmise au Parlement Européen et au Conseil des Ministres.

Il convient d’attendre pour savoir s’ils entérineront ou non cette proposition (communiqué CE n° IP/08/1508 du 15 octobre 2008).

Application du régime des procédures collectives aux professions libérales

Dans un arrêt du 30 septembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé qu’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale, relève à compter du 1er janvier 2006 du régime des procédures collectives issues de la loi de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi.

UNE TELLE personne se trouve donc exclue des dispositions de la loi sur le surendettement des particuliers (Cass. Com. 30 septembre 2008 n° 07-15446).

Manquement à l’obligation de conseil

Dans un autre arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de Cassation a considéré que manquait à son obligation de conseil le prêteur qui n’informe pas l’emprunteur de ce que l’assurance assortie au prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente.

La Cour de Cassation estime que ce défaut d’information constitue pour l’emprunteur la perte d’une chance.

En effet, celui-ci aurait pu s’adresser à d’autres assureurs et voir le risque assuré.

L’emprunteur, placé en invalidité, s’était vu opposer un refus de prise en charge du remboursement des échéances, au motif que seul le risque décès était garanti.

Il obtient une indemnisation au titre de la perte de chance (Cass. Civ. 1ère chambre 18 septembre 2008 n° 06-17859).

Devoir de mise en garde du Banquier

Par un arrêt du 18 septembre 2008 de la Cour de Cassation confirme le devoir de mise en garde du banquier à l’égard d’un emprunteur non averti.

Une banque consent un prêt à des époux qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient donc entrés en relation avec un entrepreneur.

Immédiatement, leur compte était débité d’une somme d’argent au profit du constructeur suite à une présentation de lettres de change.

Les emprunteurs recherchent la responsabilité de la banque.

La Cour d’Appel juge que les emprunteurs ne pouvaient pas reprocher à la banque, dès lors qu’ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable, d’avoir débloqué immédiatement des fonds, considérant que les charges de l’emprunt n’étaient pas excessives par rapport à leur situation personnelle et aux revenus susceptibles d’être dégagés par leur nouvelle activité.

La Cour de Cassation casse cet arrêt en estimant que la Cour d’Appel aurait dû préciser si les emprunteurs étaient des « emprunteurs non avertis » et dans l’affirmative, la banque devait respecter son devoir de mise en garde de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat.

La banque devait justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges représentées par le remboursement du prêt mais aussi des capacités financières des emprunteurs et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt.

A défaut d’avoir vérifié chacun de  ces éléments, la Cour d’Appel voit sa décision cassée.

Il s’agit d’une décision en droite ligne avec les arrêts récents de la Cour de Cassation depuis l’arrêt de 2005 (Cass. Civ. 1ère 12 juillet 2005).

Le devoir de mise en garde du banquier est une nouvelle obligation.

Il faut rappeler que 2 arrêts du 29 juin 2007 ont par ailleurs substitué à la notion de « client profane » celle de « client non averti ».

Les Juges doivent maintenant préciser dans leur décision si l’emprunteur est averti ou non.

Dans le cas d’espèce, un simple avertissement relatif aux charges du prêt a donc été jugé insuffisant. (Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17270)

Accès à Internet

Le Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation a présenté le 21 octobre 2008 trois nouvelles mesures favorables aux consommateurs dans le domaine de l’accès à Internet :

>  Publication d’une nouvelle version du guide pratique des communications électroniques, destiné à renforcer l’information du consommateur pour l’éclairer dans ses choix

>    Les opérateurs ont pris 4 engagements, en cas d’un changement de ligne non sollicité :
­    - Procédure gratuite de rétablissement
­    - Interlocuteur unique
­    - Rétablissement de la ligne en 7 jours maximum
­    - Indemnisation du consommateur

>    Lutte contre les SMS frauduleux

Les SMS indésirables reçus par les consommateurs les poussent à consommer abusivement des numéros surtaxés sans aucun service en contrepartie.

Via le 33700, est mis en place un dispositif d’alerte et de traitement permettant aux consommateurs de signaler ces SMS abusifs. Grâce à cette plateforme, les opérateurs Telecom pourront aller jusqu’à couper les numéros surtaxés que les SMS frauduleux invitent à rappeler.

A propos du statut de conjoint collaborateur

Il est à noter que la loi LME du 4 août 2008 a étendu le bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux signataires d’un pacte civil de solidarité.

Le statut n’est donc plus réservé au seul conjoint d’un chef d’entreprise.

Rupture conventionnelle

La loi du 25 juin 2008 a introduit dans le Code du travail un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à savoir la rupture conventionnelle.

Désormais, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il faut un entretien entre les deux parties à l’issue duquel un accord de rupture doit être signé par les intéressés.

Cet accord doit être homologué par le Directeur Départemental du Travail et de l’Information Professionnelle du lieu où l’employeur est établi.

Le modèle de demande d’homologation est fixé par arrêté (arrêté du 18 juillet 2008, Journal Officiel 19 juillet 2008, arrêté du 28 juillet 2008, Journal Officiel du 6 août 2008, Circulaire Direction Générale du Travail n° 2008-11 du 22 juillet 2008 et article R 1237-3 du Code du Travail).

La DDTE doit envoyer à chacune des parties un accusé de réception qui indique la date d’arrivée de la demande d’homologation et la date à laquelle expire le délai d’instruction dont dispose l’administration.

A défaut de refus express d’homologation avant cette date, l’homologation est réputée acquise, sauf dossier incomplet.

Le délai d’instruction de l’administration est de 15 jours ouvrables commençant à courir le lendemain du jour de réception de la demande.

Le contrôle de l’administration porte sur les points qui permettent de vérifier le libre consentement des parties.

En cas de rejet, la Direction Départementale du Travail doit motiver son refus et en indiquer les raisons de droit ou de fait.

La circulaire précise expressément qu’il ne s’agit pas de donner une autorisation de licenciement.

Tout litige relatif à la rupture conventionnelle entre les parties sera du ressort du Conseil de Prud’hommes.

Le contrat de travail peut être rompu le lendemain de la notification de l’acceptation de la demande d’homologation auprès de l’administration ou de la fin du délai d’instruction de 15 jours en cas de silence de cette administration.

Arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 2008

Arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 2008

La Cour de Cassation, dans un arrêt de censure, indique que « la commande d’une chose neuve s’entend d’une chose sans défaut ».

En l’espèce, une copropriété avait confié la réfection d’une terrasse d’immeuble à une entreprise et des taches noirâtres étaient apparues peu de temps après la pose du carrelage.

La copropriété avait demandé une expertise et la réparation des désordres.

Les premiers juges avaient rejeté la demande considérant au vu du rapport d’expertise que l’apparition de taches noires et indélébiles à la surface du carrelage quelques mois après la pose constituait un défaut d’aspect inacceptable mais qu’il avait un caractère purement esthétique qui ne portait pas atteinte à la solidité et à l’étanchéité de l’immeuble.

La Cour de Cassation a cassé cette décision faisant droit à la demande de réparation intégrale des désordres.