La loi portant modernisation du marché du travail a intégré dans le Code du Travail des dispositions relatives à la période d’essai jusque là ignorée par les textes.
Maintenant, la période d’essai est définie par l’article L 1221-20 du Code du Travail.
Les durées maximales pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées par l’article L 1221-19 à :
> 2 mois pour les ouvriers et employés
> 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
> 4 mois pour les cadres
Les conditions du renouvellement sont également prévues par le texte.
La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit sans toutefois que la durée totale, renouvellement compris, ne puisse dépasser :
> 4 mois pour les ouvriers et employés
> 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
> 8 mois pour les cadres.
La durée de la période d’essai et son renouvellement ne se présument pas et doivent être expressément prévus par le contrat de travail.
Dans le cadre des contrats prévoyant une période d’essai de plus d’une semaine, l’employeur qui met fin au contrat et rompt la période d’essai doit un préavis de :
> 24 heures pour moins de 8 jours de présence
> 48 heures pour une présence entre 8 jours et un mois
> 2 semaines après un mois de présence
> 1 mois après trois mois de présence
(Article L 221-25 du Code du Travail)
La période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas être prolongée du fait du préavis. Lorsque c’est le salarié qui met fin à la période d’essai, il doit respecter également un délai de prévenance de 48 heures ou 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours.
(Article L 221-26 du Code du Travail)
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