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9.4.2008 par admin.
Dans un autre arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de Cassation a considéré que manquait à son obligation de conseil le prêteur qui n’informe pas l’emprunteur de ce que l’assurance assortie au prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente.
La Cour de Cassation estime que ce défaut d’information constitue pour l’emprunteur la perte d’une chance.
En effet, celui-ci aurait pu s’adresser à d’autres assureurs et voir le risque assuré.
L’emprunteur, placé en invalidité, s’était vu opposer un refus de prise en charge du remboursement des échéances, au motif que seul le risque décès était garanti.
Il obtient une indemnisation au titre de la perte de chance (Cass. Civ. 1ère chambre 18 septembre 2008 n° 06-17859).
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9.4.2008 par admin.
Par un arrêt du 18 septembre 2008 de la Cour de Cassation confirme le devoir de mise en garde du banquier à l’égard d’un emprunteur non averti.
Une banque consent un prêt à des époux qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient donc entrés en relation avec un entrepreneur.
Immédiatement, leur compte était débité d’une somme d’argent au profit du constructeur suite à une présentation de lettres de change.
Les emprunteurs recherchent la responsabilité de la banque.
La Cour d’Appel juge que les emprunteurs ne pouvaient pas reprocher à la banque, dès lors qu’ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable, d’avoir débloqué immédiatement des fonds, considérant que les charges de l’emprunt n’étaient pas excessives par rapport à leur situation personnelle et aux revenus susceptibles d’être dégagés par leur nouvelle activité.
La Cour de Cassation casse cet arrêt en estimant que la Cour d’Appel aurait dû préciser si les emprunteurs étaient des « emprunteurs non avertis » et dans l’affirmative, la banque devait respecter son devoir de mise en garde de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat.
La banque devait justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges représentées par le remboursement du prêt mais aussi des capacités financières des emprunteurs et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt.
A défaut d’avoir vérifié chacun de ces éléments, la Cour d’Appel voit sa décision cassée.
Il s’agit d’une décision en droite ligne avec les arrêts récents de la Cour de Cassation depuis l’arrêt de 2005 (Cass. Civ. 1ère 12 juillet 2005).
Le devoir de mise en garde du banquier est une nouvelle obligation.
Il faut rappeler que 2 arrêts du 29 juin 2007 ont par ailleurs substitué à la notion de « client profane » celle de « client non averti ».
Les Juges doivent maintenant préciser dans leur décision si l’emprunteur est averti ou non.
Dans le cas d’espèce, un simple avertissement relatif aux charges du prêt a donc été jugé insuffisant. (Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17270)
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9.4.2008 par admin.
Le Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation a présenté le 21 octobre 2008 trois nouvelles mesures favorables aux consommateurs dans le domaine de l’accès à Internet :
> Publication d’une nouvelle version du guide pratique des communications électroniques, destiné à renforcer l’information du consommateur pour l’éclairer dans ses choix
> Les opérateurs ont pris 4 engagements, en cas d’un changement de ligne non sollicité :
- Procédure gratuite de rétablissement
- Interlocuteur unique
- Rétablissement de la ligne en 7 jours maximum
- Indemnisation du consommateur
> Lutte contre les SMS frauduleux
Les SMS indésirables reçus par les consommateurs les poussent à consommer abusivement des numéros surtaxés sans aucun service en contrepartie.
Via le 33700, est mis en place un dispositif d’alerte et de traitement permettant aux consommateurs de signaler ces SMS abusifs. Grâce à cette plateforme, les opérateurs Telecom pourront aller jusqu’à couper les numéros surtaxés que les SMS frauduleux invitent à rappeler.
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9.4.2008 par admin.
Il est à noter que la loi LME du 4 août 2008 a étendu le bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux signataires d’un pacte civil de solidarité.
Le statut n’est donc plus réservé au seul conjoint d’un chef d’entreprise.
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9.4.2008 par admin.
La loi du 25 juin 2008 a introduit dans le Code du travail un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à savoir la rupture conventionnelle.
Désormais, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il faut un entretien entre les deux parties à l’issue duquel un accord de rupture doit être signé par les intéressés.
Cet accord doit être homologué par le Directeur Départemental du Travail et de l’Information Professionnelle du lieu où l’employeur est établi.
Le modèle de demande d’homologation est fixé par arrêté (arrêté du 18 juillet 2008, Journal Officiel 19 juillet 2008, arrêté du 28 juillet 2008, Journal Officiel du 6 août 2008, Circulaire Direction Générale du Travail n° 2008-11 du 22 juillet 2008 et article R 1237-3 du Code du Travail).
La DDTE doit envoyer à chacune des parties un accusé de réception qui indique la date d’arrivée de la demande d’homologation et la date à laquelle expire le délai d’instruction dont dispose l’administration.
A défaut de refus express d’homologation avant cette date, l’homologation est réputée acquise, sauf dossier incomplet.
Le délai d’instruction de l’administration est de 15 jours ouvrables commençant à courir le lendemain du jour de réception de la demande.
Le contrôle de l’administration porte sur les points qui permettent de vérifier le libre consentement des parties.
En cas de rejet, la Direction Départementale du Travail doit motiver son refus et en indiquer les raisons de droit ou de fait.
La circulaire précise expressément qu’il ne s’agit pas de donner une autorisation de licenciement.
Tout litige relatif à la rupture conventionnelle entre les parties sera du ressort du Conseil de Prud’hommes.
Le contrat de travail peut être rompu le lendemain de la notification de l’acceptation de la demande d’homologation auprès de l’administration ou de la fin du délai d’instruction de 15 jours en cas de silence de cette administration.
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9.4.2008 par admin.
Arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 2008
La Cour de Cassation, dans un arrêt de censure, indique que « la commande d’une chose neuve s’entend d’une chose sans défaut ».
En l’espèce, une copropriété avait confié la réfection d’une terrasse d’immeuble à une entreprise et des taches noirâtres étaient apparues peu de temps après la pose du carrelage.
La copropriété avait demandé une expertise et la réparation des désordres.
Les premiers juges avaient rejeté la demande considérant au vu du rapport d’expertise que l’apparition de taches noires et indélébiles à la surface du carrelage quelques mois après la pose constituait un défaut d’aspect inacceptable mais qu’il avait un caractère purement esthétique qui ne portait pas atteinte à la solidité et à l’étanchéité de l’immeuble.
La Cour de Cassation a cassé cette décision faisant droit à la demande de réparation intégrale des désordres.
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9.4.2008 par admin.
Arrêt de la Cour de Cassation Chambre Criminelle du 17 juin 2008
La cour de Cassation, dans cet arrêt, rappelle que le dirigeant de fait responsable de la sécurité dans l’entreprise peut se voir imputer la responsabilité d’un accident du travail alors même que la société était dirigée par un administrateur judiciaire.
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9.4.2008 par admin.
è Arrêt de la Cour de Cassation 1ère chambre civile du 11 juin 2008
Dans cet arrêt, la Cour rappelle les modalités et les effets de l’exécution d’une saisie attribution.
Les effets de la saisie ne dépendent pas de la validité du titre sur le fondement duquel elle est pratiquée.
Cette saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La Cour de Cassation rappelle que ce sont les conséquences de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et que la caducité ultérieure des mesures provisoires ne prive la saisie de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.
En effet, le tiers saisi n’a pas à connaître la teneur du titre exécutoire pour des raisons de confidentialité.
D’autre part, l’article 3 du Décret du 31 juillet 1992 dispose que « lorsqu’une mesure d’exécution forcée est pratiquée entre les mains d’un tiers sur le fondement d’un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance. »
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9.4.2008 par admin.
L’avant projet de réforme du droit des contrats avance et est désormais en consultation auprès de divers organismes.
La grande nouveauté du projet est déjà l’adoption d’un plan chronologique avec des définitions et des principes directeurs. Il y a une volonté de faciliter la lecture.
Parmi les innovations, on pourrait citer :
. La définition du contrat d’adhésion, du contrat cadre, et des contrats interdépendants
. La consécration de principe directeur, liberté, sécurité et loyauté contractuelle
. Sont consacrés les avant-contrats, (la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence).
Egalement au titre des nouveautés, est définie la violence économique et « la cause » est remplacée par la notion d’intérêt au contrat (ce changement de vocabulaire est emprunté au droit international).
Enfin à signaler également que pour en faciliter la lecture, les règles relatives au contrat électronique sont regroupées dans un seul chapitre.
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9.4.2008 par admin.
Un décret a été publié déterminant le taux de majoration des loyers des locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948, le 21 août 2008 (Décret 2008-794 du 20 août 2008, Journal Officiel du 21 août 2008).
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