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Devoir de mise en garde du Banquier

Par un arrêt du 18 septembre 2008 de la Cour de Cassation confirme le devoir de mise en garde du banquier à l’égard d’un emprunteur non averti.

Une banque consent un prêt à des époux qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient donc entrés en relation avec un entrepreneur.

Immédiatement, leur compte était débité d’une somme d’argent au profit du constructeur suite à une présentation de lettres de change.

Les emprunteurs recherchent la responsabilité de la banque.

La Cour d’Appel juge que les emprunteurs ne pouvaient pas reprocher à la banque, dès lors qu’ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable, d’avoir débloqué immédiatement des fonds, considérant que les charges de l’emprunt n’étaient pas excessives par rapport à leur situation personnelle et aux revenus susceptibles d’être dégagés par leur nouvelle activité.

La Cour de Cassation casse cet arrêt en estimant que la Cour d’Appel aurait dû préciser si les emprunteurs étaient des « emprunteurs non avertis » et dans l’affirmative, la banque devait respecter son devoir de mise en garde de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat.

La banque devait justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges représentées par le remboursement du prêt mais aussi des capacités financières des emprunteurs et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt.

A défaut d’avoir vérifié chacun de  ces éléments, la Cour d’Appel voit sa décision cassée.

Il s’agit d’une décision en droite ligne avec les arrêts récents de la Cour de Cassation depuis l’arrêt de 2005 (Cass. Civ. 1ère 12 juillet 2005).

Le devoir de mise en garde du banquier est une nouvelle obligation.

Il faut rappeler que 2 arrêts du 29 juin 2007 ont par ailleurs substitué à la notion de « client profane » celle de « client non averti ».

Les Juges doivent maintenant préciser dans leur décision si l’emprunteur est averti ou non.

Dans le cas d’espèce, un simple avertissement relatif aux charges du prêt a donc été jugé insuffisant. (Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17270)

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