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17.9.2007 par admin.
La réforme du régime fiscal et social des heures supplémentaires a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale et en principe, la loi devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2007.
Elle prévoit l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007 et un allègement des cotisations sociales pour le salarié et l’employeur.
Elle concernera à la fois les salariés à temps plein, ceux à temps partiel pour les heures complémentaires et les salariés sous convention de forfait.
Toutefois, en raison des plafonds, les heures supplémentaires pour les cadres ne devraient pas être concernées .
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17.9.2007 par admin.
Un Décret du 3 août 2007 précise la réglementation sur l’activité de chambres d’hôtes :
Elle est limitée à 5 chambres pour une capacité d’accueil maximale de 15 personnes.
La personne qui pratique cette activité doit adresser au Maire une déclaration sur son activité, cette déclaration doit être faite également par les personnes qui louent actuellement des chambres d’hôtes et ce avant le 31 décembre 2007 (Code du Tourisme, article D 324-13, 324-14, 324-15).
Tout changement doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
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17.9.2007 par admin.
Une circulaire ministérielle du 4 mai 2007 institue le droit opposable aux logements
Une consultation publique est lancée par la Commission Européenne à propos d’un éventuel statut de société privée européenne (réponse à transmettre avant le 31 octobre 2007 – Communiqué Commission Européenne du 19 juillet 2007)
Adoption de mesures nécessaires pour relier le système communautaire d’enregistrement des dessins et modèles avec le système international de l’OMPI
Augmentation à compter du 1er août 2007 des taux d’intérêt annuels de rémunération d’un certain nombre de produits d’épargne
Réglementation des conditions d’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale pour les étrangers ne résidant pas en France (Décret du 26 juillet 2007)
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17.9.2007 par admin.
La Cour de Cassation a rendu une décision le 12 juillet 2007 au sujet de l’insaisissabilité absolue du RMI.
Dans le cas concerné, une banque avait fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre d’une débitrice sur son compte Livret d’Epargne Populaire.
Les juges avaient considéré dans un premier temps que l’allocation insaisissable de RMI devenait saisissable dès lors qu’elle était épargnée.
La Cour de Cassation a censuré cette décision en vertu de l’article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et décidé que dès lors que les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créance à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes comprises dans le solde créditeur du compte.
Par conséquent, même épargné, le R.M.I reste en toutes circonstances insaisissable.
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17.9.2007 par admin.
La Cour de Cassation le 28 juin 2007 précise l’étendue du devoir du conseil du notaire à l’égard d’établissements bancaires par rapport à la situation financière des clients.
Le devoir de conseil du notaire n’inclut pas les vérifications de la solvabilité des emprunteurs et des risques de l’opération en cause, celles-ci incombant aux établissements de crédit.
Par ailleurs, il est ajouté que le secret professionnel fait obstacle à ce que le notaire révèle l’existence d’autres actes établis par lui pour le compte des mêmes clients.
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17.9.2007 par admin.
Une instruction ministérielle du 24 juillet 2007 adapte certaines mesures en matière de plus-value immobilière des particuliers aux concubins et aux partenaires liés par un PACS.
Désormais,
l’exonération prévue en faveur de la résidence principale s’applique aux immeubles cédés en cours de construction destinés à devenir l’habitation principale des concubins qui se séparent ou des partenaires qui rompent un PACS
elle s’applique en faveur de la résidence principale cédée lors de la séparation des concubins ou des partenaires pacsés
le partage de biens indivis entre concubins ou partenaires pacsés ne constitue pas un fait générateur d’impôts sur le revenu
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17.9.2007 par admin.
Rappelons que le « Contrat Nouvel Embauche » (CNE) a été mis en place par une ordonnance du 2 août 2005.
Le but était de favoriser l’embauche en autorisant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée qui prévoyait cependant, pendant les deux premières années d’exécution, des modalités simplifiées de rupture puisque les employeurs n’ont pas à justifier d’un quelconque motif et que les règles légales de rupture du contrat à durée indéterminée sont écartées.
En contrepartie, le salarié reçoit des garanties supplémentaires :
Préavis systématique à partir d’un mois
Indemnité de rupture
Allocation forfaitaire de l’Etat en cas de chômage
Ce contrat concerne les employeurs du secteur privé dont les effectifs sont inférieurs à 20 salariés.
Des procédures ont été engagées devant plusieurs Conseils de Prud’hommes par des salariés contestant la rupture de leurs contrats.
C’est dans ce contexte qu’un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 6 juillet 2007 a jugé que le « Contrat Nouvel Embauche » était contraire aux règles de l’Organisation Internationale du Travail.
La Cour considère ainsi qu’il est illégal que l’employeur rompe le « Contrat Nouvel Embauche » sans avoir à justifier d’un motif, ni à respecter la procédure de licenciement.
La Cour d’Appel de PARIS a donc requalifié le contrat nouvel embauche comme un contrat de droit commun.
Les conséquences en ont été lourdes pour l’employeur puisqu’en l’absence de lettre de licenciement motivée, l’employeur a été condamné au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette jurisprudence sévère pour l’employeur doit conduire à beaucoup de prudence dans l’utilisation du CNE et surtout sa rupture pour ceux déjà conclus.
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